C-26, r. 14.1 - Code de déontologie des administrateurs agréés

Texte complet
49. L’administrateur agréé ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir avisé son client par écrit. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
D. 45-2014, a. 49.